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Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Mission et attributions du CHSCT :

Le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dispose d’une compétence générale en matière de santé, de sécurité et d’amélioration des conditions de travail. Cette compétence couvre la totalité des activités et tous les  travailleurs de la collectivité ou de l’établissement indépendamment de leur statut. Pour exercer ces compétences, d’importants moyens lui sont conférés.

  • Le CHSCT a pour mission de :
    • contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l’autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;
    • contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
    • veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
  • Le CHSCT a pour attributions de :
    • procéder à l’analyse des risques professionnels et des conditions de travail des travailleurs de la collectivité et de l’établissement ; l’analyse des risques doit inclure l’exposition des femmes enceintes et celle des agents à des facteurs de pénibilité,
    • contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et susciter toute initiative utile, notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel,
    • suggérer toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail, à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l’hygiène et de la sécurité ; coopérer à la préparation des actions de formation à l’hygiène et à la sécurité et veiller à leur mise en œuvre.
  • Le CHSCT dispose des pouvoirs et moyens suivants dans l’exercice de ses missions :
    • Visites et droit d’accès :
      • Les membres du CHSCT procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d’un droit d’accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité. Celui-ci fixe l’étendue ainsi que la composition de la délégation chargée de la visite. Toutes facilités doivent être accordées à cette dernière pour l’exercice de ce droit sous réserve du bon fonctionnement du service.
      • La délégation comprend au moins un représentant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public et au moins un représentant du personnel. Elle peut être assistée d’un médecin du service de médecine préventive, de l’agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) et de l’assistant ou du conseiller de prévention.
      • S’agissant des services soumis à des procédures d’accès réservé par la réglementation, les conditions d’exercice du droit d’accès peuvent faire l’objet d’adaptations. Ces adaptations sont fixées par voie d’arrêté de l’autorité territoriale.
      • Les visites doivent donner lieu à un rapport présenté au comité (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 40).
  • Enquêtes :
    • Mission générale d’enquête :

Le CHSCT remplit une mission d’enquête en matière d’accidents du travail, d’accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Il procède à une enquête :

  • en cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d’homme, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;
  • en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires.

Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 41).

  • Enquête en cas de danger grave et imminent ou d’exercice du droit de retrait

Si un membre du CHSCT constate, notamment par l’intermédiaire d’un agent qui a exercé son droit de retrait, qu’il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l’autorité territoriale et consigne cet avis dans le registre spécial coté et ouvert au timbre du CHSCT.

Il est procédé à une enquête immédiate par l’autorité territoriale, en compagnie du membre du CHSCT ayant signalé le danger. L’autorité territoriale prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le CHSCT des décisions prises.

  • Consultations

Le CHSCT est obligatoirement consulté dans les domaines suivants :

  • sur les projets d’aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 45) ;
  • sur les projets importants d’introduction de nouvelles technologies et lors de l’introduction de ces nouvelle technologies, lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 45) ;
  • sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et accidentés de service, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ;
  • sur les mesures générales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 46) ;
  • sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l’autorité territoriale envisage d’adopter en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux ACFI (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 48).
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