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Les congés liés à l’état de santé

Les agents publics bénéficient de congés de maladie, différents selon leur régime de protection sociale.

Les agents fonctionnaires stagiaires et titulaires, relevant du régime spécial (durée hebdomadaire supérieure à 28 heures) ou du régime général et les agents contractuels relevant du régime général bénéficient de droits différents.

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires peuvent prétendre aux congés de maladie suivants :

  • Le congé de maladie ordinaire : il est attribué sur présentation d’un certificat médical établi par le médecin traitant. Il peut avoir une durée maximale de 12 mois consécutifs.
  • Le congé de longue maladie : un  fonctionnaire titulaire ou stagiaire relevant du régime spécial a droit à des congés de longue maladie (CLM) d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste des maladies ouvrant droit à un congé de longue maladie est fixée par l’arrêté du 14 mars 1986.
  • Le congé de grave maladie : un fonctionnaire relevant du régime général, en cas de maladie rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d’un congé de grave maladie (CGM) pour une période maximale de trois ans.
  • Le congé de longue durée  : un fonctionnaire titulaire ou stagiaire qui relève du régime spécial  a droit à un congé de longue durée (CLD) d’une durée de cinq ans en cas de maladie qui le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions parce qu’il est atteint de  tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis.

Enfin, le fonctionnaire titulaire peut être placé en disponibilité d’office pour raisons de santé dès lors qu’il a épuisé ses droits à maladie et qu’il n’est toujours pas apte à reprendre ses fonctions ou déclaré inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions par le Comité médical et donc dans l’attente d’un reclassement.  La disponibilité d’office est octroyée par décision de l’autorité territoriale sur avis du comité médical. Le fonctionnaire placé en disponibilité d’office pour raisons de santé ne perçoit plus de rémunération, puisqu’il n’exerce pas ses fonctions. Cependant, s’il remplit les conditions exigées, il peut percevoir certaines prestations en espèces versées par la collectivité, après accord de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

S’agissant des fonctionnaires stagiaires, qui bénéficient donc des congés susvisés dans les mêmes conditions que les titulaires, il convient toutefois de distinguer les cas d’indisponibilité. Les fonctionnaires stagiaires relevant du régime général ou spécial de sécurité sociale, reconnus inapte temporairement à l’exercice de leurs fonctions et ce, à l’issue des droits à congés de maladie rémunérés, peuvent être placés en congé sans traitement pour inaptitude physique pour une durée d’un an, renouvelable une fois. Un second renouvellement peut intervenir si le stagiaire doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an.

L’instance médicale en charge d’émettre des avis sur le renouvellement d’un congé de maladie ordinaire (après 6 mois consécutifs) ou sur l’attribution des congés de longue maladie, grave maladie et de congé de longue durée est le comité médical départemental dont le secrétariat est assuré par chaque Centre de Gestion.

  • Le congé pour accident de service ou maladie professionnelle : un fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par l’autorité territoriale bénéficie d’un congé de ce type jusqu’à la reprise de ses fonctions et bénéficie à ce titre de la prise en charge de ses frais médicaux.

L’instance médicale en charge d’émettre des avis sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une affection est la Commission de réforme dont le secrétariat est assuré par chaque Centre de Gestion.  

Par ailleurs, le décret n°2014-1133 du 3 octobre 2014 prévoit que l’agent doit adresser à son employeur son arrêt de travail dans un délai de 48h. En cas de manquement à cette obligation, l’administration doit informer l’intéressé de la potentielle réduction de rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans une période de 24 mois. Une réduction de moitié de la rémunération, entre la date d’établissement de l’arrêt de travail et la date effective de l’envoi, doit être appliquée.

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