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Les décharges d’activité de service (DAS)

Les organisations syndicales représentatives disposent d’un contingent d’heures qui leur permet de décharger leurs représentants d’activité afin qu’ils puissent exercer leur activité syndicale pendant les heures de travail.

Ce contingent d’heures est déterminé, au sein de chaque collectivité, après chaque élection des représentants du personnel au comité technique. Ce contingent est reconduit chaque année jusqu’aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique ou augmentation de plus de 20 %  des effectifs.

Le contingent global comprend :

  • un nombre de décharges d’activité de service qui permet à des représentants syndicaux d’être déchargés d’activité à temps plein ou à temps partiel ;
  • et un nombre d’heures d’autorisations d’absence qui permet à des représentants syndicaux d’être déchargés d’activité ponctuellement.

Le nombre de décharges d’activité de service dépend du nombre d’agents inscrits sur la liste électorale du comité technique :

Nombre d’électeurs Nombre d’heures de décharge d’activité de service par mois
Moins de 100 Égal au nombre d’électeurs
100 à 200 100
201 à 400 130
401 à 600 170
601 à 800 210
801 à 1 000 250
1 001 à 1 250 300
1 251 à 1 500 350
1 501 à 1 750 400
1 751 à 2 000 450
2 001 à 3 000 550
3 001 à 4 000 650
4 001 à 5 000 1 000
5 001 à 10 000 1 500
10 001 à 17 000 1 700
17 001 à 25 000 1 800
25 001 à 50  000 2 000
Au-delà de 50 000 2 500

Le nombre d’heures d’autorisations d’absence est calculé à raison d’une heure d’autorisation d’absence pour 1 000 heures de travail accomplies par les agents inscrits sur la liste électorale du comité technique.

La moitié du contingent global est réparti entre les seules organisations syndicales représentées au comité technique en fonction du nombre de sièges qu’elles ont obtenu aux élections. L’autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.

Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de décharges d’activité.

Les organisations syndicales informent l’administration des agents qu’elles souhaitent décharger d’activité à temps plein ou à temps partiel.

Si la désignation d’un agent est incompatible avec les nécessités de service, le ministre ou le chef de service motive son refus et invite l’organisation syndicale à choisir un autre agent. La CAP ou la commission consultative paritaire est informée de cette décision.

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