La commission administrative paritaire (CAP) est une instance consultative composée en nombre égal de représentants des collectivités et du personnel. Il existe une CAP pour chaque catégorie A, B et C de fonctionnaires. La CAP se réunit quatre fois par an.
COMPÉTENCES
La CAP émet des avis ou formule des propositions avant que l’autorité territoriale ne prenne sa décision. Dans certains cas elle doit simplement être informée d’une décision de l’autorité territoriale. Elle est compétente pour ce qui concerne les questions d’ordre individuel des fonctionnaires, titulaires et stagiaires, et des agents non titulaires qui ont vocation à devenir fonctionnaires (travailleurs handicapés, contrat PACTE).
La commission administrative paritaire doit être consultée ou informée des questions suivantes :
- Déroulement de carrière et entretien professionnel :
Avancement de grade, entretien professionnel, révision du compte rendu d’entretien professionnel, promotion interne.
- Positions administratives et recrutement :
- détachement et renouvellement de détachement au sein de la fonction publique territoriale,
- disponibilité sur demande pour convenances personnelles, pour effectuer des études ou des recherches d’intérêt général ou pour créer ou reprendre une entreprise. Les décisions de mise en disponibilité de droit ne sont pas soumises à l’avis préalable de la CAP,
- disponibilité d’office en raison du refus, par l’agent, d’un emploi correspondant à son grade à l’issue soit d’une période de détachement, de mise hors cadres ou de congé parental ou remis à disposition au cours d’une de ces périodes,
- hors cadres,
- intégration suite à détachement,
- intégration directe,
- maintien en surnombre après suppression de poste,
- mise à disposition,
- réintégration après détachement, seulement en cas de maintien en surnombre lorsque aucun emploi correspondant au grade de l’agent n’est vacant,
- réintégration à l’issue d’une période de disponibilité discrétionnaire, seulement en cas de maintien en disponibilité,
- réintégration à l’issue d’une période de disponibilité de droit seulement en cas de maintien en surnombre lorsque aucun emploi n’est vacant,
- réintégration à l’issue d’une position hors cadres, seulement en cas de maintien en surnombre lorsque aucun emploi n’est vacant,
- réintégration à l’issue d’une période de privation de droits civiques, d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.
- Mutation, reclassement :
- dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale : répartition des personnels concernés entre les communes membres,
- mutation comportant changement de résidence ou modifiant la situation des intéressés,
- affectation, dans un autre emploi de son grade, du fonctionnaire dont l’état physique ne lui permet plus d’exercer ses fonctions et dont le poste n’a pu être aménagé,
- reclassement, sur demande de l’agent pour inaptitude médicale, par détachement ou intégration directe dans un cadre d’emplois,
- reclassement par voie de détachement ou d’intégration directe en cas de suppression de poste,
- transfert de personnel d’une commune vers un établissement public de coopération intercommunale, pour les fonctionnaires exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie du service transféré.
- Stage, titularisation :
- licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire,
- prorogation de stage pour insuffisances professionnelles ou renouvellement de contrat de fonctionnaire handicapé,
- refus de titularisation du stagiaire ou du fonctionnaire handicapé,
- titularisation au terme du contrat des agents recrutés sous contrat PACTE (article 38 bis de la loi 84-53).
- Fin de fonctions :
- démission : en cas de refus de l’autorité territoriale, l’agent peut saisir la CAP,
- licenciement d’un fonctionnaire qui refuse trois postes correspondant à son cadre d’emplois en vue de sa réintégration,
- licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire,
- licenciement d’un fonctionnaire qui à l’issue d’une période de maladie (CMO, CLM ou CLD) refuse sans motif valable un poste,
- refus de titularisation du stagiaire ou du fonctionnaire handicapé,
- licenciement pour insuffisance professionnelle : la CAP siège en conseil de discipline,
- révocation, mise à la retraite d’office : la CAP siège en conseil de discipline.
- Droit syndical :
- congé de formation syndicale : suite au refus de l’autorité territoriale d’accorder une demande de congé de formation syndicale, la CAP doit en être informée,
- décharge d’activité de service en faveur des organisations syndicales : si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche de l’administration, l’autorité territoriale invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent, après avoir consulté la CAP,
- mise à disposition d’un fonctionnaire auprès d’une organisation syndicale.
- Modalités d’exercice, formation :
- en cas de refus d’accorder une demande de congé au titre du compte épargne temps, lorsque l’agent a introduit un recours gracieux,
- avant de prononcer un deuxième refus d’accorder une formation prévue à l’article 1 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984,
- refus d’accorder une autorisation d’exercice d’une activité privée, aux anciens agents, malgré un avis de compatibilité de la commission de déontologie,refus d’accorder une autorisation de cumul d’activités publiques ou privées,
- refus d’octroyer l’autorisation d’exercer à temps partiel ou litige relatif à l’exercice du temps partiel : la CAP peut être saisie par l’agent ou par la collectivité.
SAISINE DE LA CAP
La composition du dossier de saisine de la CAP diffère en fonction du type de dossier présenté.
Dans la plupart des cas, une lettre de saisine de l’autorité territoriale est nécessaire.
A L’ISSUE DE LA CAP
Lorsque la CAP a émis son avis, une copie du procès-verbal est transmise à l’autorité territoriale ayant présenté le dossier. Par ailleurs, lorsque le dossier de saisine de la CAP nécessite une demande de l’agent, une copie du PV lui est remise sous couvert de l’autorité territoriale.
Dès réception de l’avis de la CAP, l’autorité territoriale peut procéder à l’établissement de l’acte administratif correspondant, sous réserve d’avoir respecté la procédure inhérente à l’arrêté établi (délibération, déclaration de création ou de vacance d’emploi, …). L’autorité territoriale n’est pas tenue de suivre l’avis de la CAP. Toutefois, lorsqu’elle prend une décision contraire, elle doit informer les membres de la CAP, dans un délai d’un mois, des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre cet avis.