Conditions d’accès à la fonction publique (articles 5 et suivants de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires) :
- Posséder la nationalité française – exception pour les ressortissants européens et les ressortissants des pays partie à l’espace économique européen,
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire une mention incompatible avec l’exercice des fonctions postulées,
- être en position régulière au regard du Code du service national,
- remplir les conditions d’aptitude physique requises pour l’emploi postulé. Pour les handicapés, la CADPH détermine quels sont les emplois ou professions compatibles avec le handicap.
L’aptitude physique à un emploi public est vérifiée par un médecin agréé.
L’aptitude aux fonctions est vérifiée par le médecin du travail.
Ces conditions sont applicables aux fonctionnaires des 3 fonctions publiques.
- Nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire :
- Recrutement direct, sans concours : l’agent est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire sur un grade d’accès direct. Exemple : adjoint administratif territorial.
- Nomination stagiaire après concours : l’agent est directement nommé au grade correspondant au concours dont il est lauréat. Exemple : rédacteur territorial, grade relevant d’un cadre d’emplois de catégorie B.
Exception : les agents recrutés pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie doivent impérativement être lauréats d’un concours.
- Recrutement d’un fonctionnaire titulaire.
L’emploi titulaire peut être accessible par la voie :
- de la mutation : elle désigne un changement d’emploi. L’agent conserve le grade qu’il détient.
- externe : l’agent est muté dans une autre collectivité ou un autre établissement public.
- interne : l’agent change de service ou d’affectation au sein de la collectivité qui l’emploie. Le changement peut intervenir à la demande de l’agent ou à l’initiative exclusive de l’autorité territoriale. L’autorité territoriale dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour refuser une demande de mutation interne
- du détachement : la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que la mobilité entre les trois fonctions publiques, ainsi que la mobilité au sein de chacune d’entre elles, constituent des garanties fondamentales attachées aux carrières des fonctionnaires. Cette mobilité peut notamment prendre la forme du détachement. Il s’agit de la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’emplois, emploi ou corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d’emplois, emploi ou corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite.
- Cas de détachement (article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) :
- auprès d’une administration de l’Etat,
- auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public,
Le détachement est y compris possible, dans ce cadre, dans un établissement public à caractère industriel ou commercial, - auprès d’une entreprise publique ou d’un groupement d’intérêt public,
- auprès d’un établissement public hospitalier,
- etc.
- de l’intégration directe : elle permet à un fonctionnaire de changer de corps ou de cadre d’emplois dans le cadre d’une mobilité. Cette intégration peut également être faite dans une nouvelle administration ou une autre fonction publique, sans passer par un détachement. Seul le fonctionnaire titulaire et en activité peut bénéficier d’une intégration directe. Le corps ou cadre d’emplois d’accueil doit être de même catégorie et de niveau comparable à celui d’origine. La comparaison des niveaux des 2 postes s’appuie sur les conditions de recrutement ou le niveau des missions prévues par leurs statuts particuliers.