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La nouvelle bonification indiciaire

Certains fonctionnaires occupant des emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière peuvent bénéficier d’une bonification particulière, sous forme de points d’indice majoré supplémentaires. Le nombre de ces points varie selon la fonction exercée.

Qui est concerné ?

Certains fonctionnaires (titulaire et stagiaire) appartenant à un corps ou un grade donné et occupant un emploi impliquant une responsabilité ou une technicité particulière peuvent percevoir des points d’indice supplémentaires qui s’ajoutent à leur traitement indiciaire.

À titre d’exemples :

  • un gardien d’HLM bénéficie de 10 points majorés,
  • une puéricultrice assurant des fonctions d’encadrement bénéficie de 19 points.

Les agents non titulaires recrutés en qualité de travailleurs handicapés bénéficient aussi de la nouvelle bonification indiciaire (NBI).

Principe de la NBI :

  • Un certain nombre de points d’indices majorés supplémentaires est attribué en plus de l’indice majoré détenu par l’agent.
  • Cette majoration n’a aucune incidence sur le déroulement de la carrière. En effet, elle n’a pas pour effet de modifier les indices bruts afférents aux échelons des grades concernés.
  • Le nombre de points varie selon les fonctions exercées (voir les tableaux en annexe).
  • Elle est applicable de plein droit. Aucune délibération n’est donc nécessaire. Il convient d’établir un arrêté d’attribution
  • Elle n’est plus versée lorsque l’agent quitte ou cesse d’exercer les fonctions au titre desquelles il la percevait. Il convient d’établir un arrêté de retrait de la N.B.I.

Nature :

La nouvelle bonification indiciaire n’est pas strictement assimilée au traitement mais elle constitue un élément de la rémunération à part entière:

  • elle est versée mensuellement à terme échu sous la rubrique « nouvelle bonification indiciaire ».
  • elle est prise en compte pour le calcul de la pension CNRACL.
  • elle est prise en compte pour le calcul du supplément familial et de l’indemnité de résidence.
  • elle est proratisée dans les mêmes conditions que le traitement de base lorsque l’agent exerce son activité à temps non complet ou à temps partiel.

Condition de versement :

La NBI est versée mensuellement.

Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, elle est réduite dans la même proportion que le traitement…

Par exemple, un agent à 80 % percevra une NBI égale à 6/7è de la NBI pour un temps plein. Un agent à temps non complet pour une quotité de 17,5/35è (mi-temps) percevra une NBI égale à 50 % de la NBI pour un temps plein.

La NBI continue d’être versée pendant :

  • les congés annuels et bonifiés,
  • un congé maladie ordinaire,
  • un congé pour accident de service ou maladie professionnelle,
  • un congé maternité, paternité ou adoption,
  • un congé de longue maladie, tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions.

Elle est supprimée en cas de congé de longue durée.

En cas de mise en place tardive de la NBI, l’agent doit percevoir celle-ci de façon rétroactive, à partir de la date où il exerce les fonctions y ouvrant droit, dans la limite de la prescription qui est quadriennale (4 ans).

La NBI n’est plus versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit.

À savoir :

Un agent ne peut percevoir qu’une seule NBI.

Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (FPT) 

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)

Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : article 27

Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique de l’État (FPE)

Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique territoriale (FPT)

Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique hospitalière (FPH)

Décret n°95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique

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